Le droit criminel et le droit de la famille

Les informations mentionnées sur cette page ont pour but de vous aider à avoir une meilleure compréhension de base des notions de droit. Il ne remplace toutefois pas les conseils et l’aide d’un ou une avocate. Si vous avez des problèmes qui relèvent du droit de la famille, obtenez des conseils juridiques dès que possible afin de savoir quels sont vos choix et de protéger vos droits. Pour plus de renseignements sur la façon de trouver et de payer un ou une avocate, consultez dans Autres ressources « Comment trouver de l’aide pour régler un problème de droit de la famille ».

Télécharger les PDF
Version Audio – 18.47 minutes

Veuillez noter que la version audio n’a pas été mise à jour. En cas de doute, consultez la version PDF.

Dans une relation intime, il arrive qu’un des deux partenaires soit violent envers l’autre, c’est-à-dire qu’il veuille avoir du pouvoir et du contrôle sur l’autre. On parle alors de violence dans une relation intime ou de violence conjugale.

Pour être considérés comme des partenaires intimes, il n’est pas nécessaire d’être mariés ou de vivre ensemble, la relation intime suffit. La violence peut se produire dans une relation intime entre personnes de même sexe ou de sexe différent. Toutefois, la majorité des victimes sont des femmes et la majorité des agresseurs sont des hommes.

La violence peut prendre plusieurs formes. Elle peut être physique, sexuelle, émotionnelle, psychologique, verbale, financière ou spirituelle. C’est au moment où la relation de couple prend fin que le risque de violence mortelle est le plus élevé.

Si vous avez déjà subi de la violence, ce n’est pas votre faute et ce n’est pas vous qui l’avez provoquée.

Quelles formes de violence dans une relation intime constituent des actes criminels ?

Au Canada, certaines formes de violence dans une relation intime sont interdites par la loi, dont :

  • Les voies de fait
  • Les agressions sexuelles
  • Le harcèlement criminel

Les voies de fait  Une personne commet une voie de fait lorsqu’elle emploie, tente ou menace d’employer la force envers une autre personne sans permission. Il peut y avoir une voie de fait même s’il n’y a pas de blessure physique.

Exemples de voies de fait :

  • Gifler
  • Pousser
  • Donner des coups de pied
  • Donner des coups de poing
  • Donner des coups de couteau
  • Lancer un objet dans le but de blesser ou de faire peur

N’importe qui peut communiquer avec la police pour signaler une voie de fait entre partenaires intimes : vous, votre partenaire intime, vos enfants ou un témoin comme des amis ou des voisins.

Les agressions sexuelles — Constitue une agression sexuelle, tout geste ou attouchement sexuel auquel vous n’avez pas consenti. Consentir signifie que vous acceptez librement le geste ou l’attouchement sexuel. Si vous êtes très intoxiquée par l’alcool ou les drogues ou que vous êtes endormie ou inconsciente, selon la loi, vous n’êtes pas capable de consentir.

On peut exprimer son consentement avec des gestes ou avec des mots. Une personne qui effectue des gestes ou des attouchements sexuels doit prendre les moyens nécessaires pour s’assurer que l’autre personne y consent.

L’agression sexuelle est un acte criminel même si vous n’êtes pas blessée physiquement.

Au Canada, votre partenaire intime peut être accusé s’il vous agresse sexuellement, et ce, même si vous êtes mariés.

L’agression sexuelle peut inclure :

  • Un baiser non désiré
  • Un attouchement sexuel non désiré
  • Une pénétration non désirée
  • Le fait de vous obliger à faire des gestes sexuels par la menace, le chantage ou la manipulation

Le harcèlement criminel — On parle de harcèlement criminel lorsqu’une personne avec qui vous ne voulez pas communiquer agit de façon à vous faire peur. C’est un acte criminel même si l’agresseur ne vous blesse pas physiquement.

Une personne pourrait commettre un geste de harcèlement interdit par la loi si, de façon répétée, par exemple elle :

  • Vous surveille et vous suit
  • Vous fait parvenir des cadeaux non désirés
  • Endommage vos biens ou menace de le faire
  • Communique avec vous ou essaie de communiquer avec vous tout en sachant que vous ne voulez pas qu’elle le fasse. Les communications peuvent être directes ou par l’entremise d’autres personnes, et se faire par téléphone, par Internet, par lettre, par note ou en personne
  • Menace de vous blesser ou de s’en prendre à votre famille ou à vos animaux de compagnie
Si vous êtes victime de harcèlement, prenez des notes de tout ce que l’agresseur fait pour vous faire peur, sans oublier le moment et l’endroit où cela se produit. Ce dossier pourrait vous aider à convaincre la police et la cour que l’agresseur commet un acte criminel.

 

Comment la loi peut vous aider

Tout de suite après la séparation, vous et vos enfants pouvez être en danger. Si vous pensez quitter votre partenaire intime violent, vous pouvez prendre des mesures pour assurer votre sécurité. Vous pouvez en parler à la police ou encore communiquer avec un organisme venant en aide aux femmes aux prises avec la violence ou une maison d’hébergement qui vous aidera à faire un plan de sécurité.

Les moyens légaux suivants peuvent faire partie de votre plan de sécurité et vous aider.

1. Dénoncer la violence entre partenaires intimes à la police

Si vous êtes victime d’une voie de fait, d’une agression sexuelle ou de harcèlement criminel, ou si vous avez peur et que vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez vous rendre à la police. La police enquêtera et portera des accusations criminelles si elle pense qu’il y a suffisamment de preuves qu’un acte criminel a été commis.

La personne qui dit avoir été victime d’un acte criminel et qui fait une déclaration officielle à la police (ce qu’on appelle souvent « déposer une plainte ») est appelée le plaignant ou la plaignante. La personne qui a été accusée d’avoir commis un acte criminel (que l’on appelle aussi une infraction criminelle) est désignée comme l’accusé.

Il peut arriver que la police soit appelée pendant ou après un épisode violent entre partenaires intimes ou entre ex-partenaires. La police va alors examiner la situation et décider si des voies de fait ont été commises et qui est le principal agresseur (ou l’attaquant). En Ontario, si la police croit qu’il y a des preuves qu’une personne a agressé son ou sa partenaire intime ou ex-partenaire, elle doit déposer des accusations criminelles même si la personne qui a été agressée ne veut pas le faire. C’est ce qu’on appelle la politique d’accusation obligatoire. Cette politique a été mise en place pour protéger les victimes de violence conjugale. Toutefois, il arrive que la police ne sache pas qui est le principal agresseur et qu’elle dépose des accusations contre les deux personnes. C’est ce qu’on appelle des accusations doubles. Il arrive également que des accusations soient portées contre la victime, si au moment où la police est intervenue, elle avait commis une voie de fait (par exemple pour se défendre). C’est pourquoi, il est important de dire la vérité et de raconter tous les faits si la police intervient.

L’Ontario a un programme spécial pour traiter des accusations de violence conjugale : le Programme de tribunaux pour l’instruction des causes de violence conjugale. Dans le cadre de ce programme, le ou la procureure de la Couronne et le personnel de la cour reçoivent une formation spéciale pour mieux comprendre la violence entre partenaires intimes.

S’il s’agit d’une première infraction ou s’il n’y a ni arme ni blessures physiques graves, le tribunal pour l’instruction des causes de violence conjugale peut limiter les sanctions contre l’agresseur. Il pourra par exemple être seulement obligé de suivre un programme de counselling, appelé le Programme d’intervention auprès des partenaires violents (PIPV). Si l’accusé ne complète pas le programme ou s’il y a d’autres accusations graves, le ou la procureure de la Couronne pourra demander un procès.

2. Faire appel au Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT)

Si des accusations ont été déposées contre votre conjoint ou ex-conjoint, le Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) de l’Ontario peut vous aider.

Le personnel du PAVT donne de l’information à toutes les étapes de la procédure judiciaire et vous aide à vous préparer à présenter les preuves si votre cause se rend jusqu’au procès. Le personnel peut aussi s’organiser pour que vous ayez des interprètes et trouver des ressources communautaires pour vous soutenir.

Pour trouver un programme dans votre région, appelez la ligne d’aide aux victimes au :

1 888 579-2888 (sans frais)

416 314-2447 (Toronto)

3. S’informer sur les conditions de libération de l’agresseur

Si votre conjoint ou ex-conjoint est arrêté et accusé de voies de fait, d’agression sexuelle ou de harcèlement criminel, il pourrait être libéré par la police ou détenu jusqu’à l’audience de mise en liberté sous caution. Lors de cette audience, la cour décidera s’il doit être détenu ou libéré sous caution jusqu’à la fin du procès. S’il est libéré sous caution, il devra respecter des conditions et des règles strictes. C’est ce qu’on appelle des conditions de libération ou des conditions de mise en liberté sous caution.

Voici certaines conditions qu’un accusé doit habituellement respecter :

  • Ne pas s’approcher de la victime (ou ne pas s’approcher à moins que la victime n’accepte le contact)
  • N’avoir aucun contact direct ou indirect avec la victime (ne pas lui parler, lui téléphoner, la texter, lui envoyer un courriel ou un message et ne pas passer par l’entremise d’une autre personne)
  • Être à la maison à partir d’une certaine heure (ce qu’on appelle un « couvre-feu »)
  • Ne pas consommer d’alcool ou de drogues
  • Ne pas être propriétaire d’armes à feu et ne pas en avoir en sa possession
  • Demeurer à un endroit précis

Les conditions de libération pourraient aussi limiter les contacts entre votre conjoint ou ex-conjoint et vos enfants.

Si, malgré les conditions imposées à l’accusé, vous avez encore peur pour votre sécurité, vous pouvez avertir la police, le personnel du Programme d’aide aux victimes et aux témoins, le ou la procureure de la Couronne, ou le ou la juge.

Si votre conjoint ou ex-conjoint est arrêté et accusé de voies de fait, d’agression sexuelle ou de harcèlement criminel, il pourrait être libéré par la police ou détenu jusqu’à l’audience de mise en liberté sous caution. Lors de cette audience, la cour décidera s’il doit être détenu ou libéré sous caution jusqu’à la fin du procès. S’il est libéré sous caution, il devra respecter des conditions et des règles strictes. C’est ce qu’on appelle des conditions de libération ou des conditions de mise en liberté sous caution.

Voici certaines conditions qu’un accusé doit habituellement respecter :

  • Ne pas s’approcher de la victime (ou ne pas s’approcher à moins que la victime n’accepte le contact)
  • N’avoir aucun contact direct ou indirect avec la victime (ne pas lui parler, lui téléphoner, la texter, lui envoyer un courriel ou un message et ne pas passer par l’entremise d’une autre personne)
  • Être à la maison à partir d’une certaine heure (ce qu’on appelle un « couvre-feu »)
  • Ne pas consommer d’alcool ou de drogues
  • Ne pas être propriétaire d’armes à feu et ne pas en avoir en sa possession
  • Demeurer à un endroit précis

Les conditions de libération pourraient aussi limiter les contacts entre votre conjoint ou ex-conjoint et vos enfants.

Si, malgré les conditions imposées à l’accusé, vous avez encore peur pour votre sécurité, vous pouvez avertir la police, le personnel du Programme d’aide aux victimes et aux témoins, le ou la procureure de la Couronne, ou le ou la juge.

a) Combien de temps durent les conditions de libération ?

Habituellement, la cour maintiendra les conditions de libération jusqu’à la fin du procès ou jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet des accusations. Si la cour veut modifier les conditions avant la fin du procès, elle vous avisera avant de le faire.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet des conditions imposées à l’agresseur, vous devriez en parler à la police, au personnel du Programme d’aide aux victimes et aux témoins ou au procureur ou à la procureure de la Couronne.

b) Qui surveillera mon conjoint ou ex-conjoint jusqu’au procès ?

La cour peut décider qu’une personne surveillera ce que fait votre conjoint ou ex-conjoint qui a été libéré avant le procès. On appelle cette personne un garant et c’est habituellement une personne que votre conjoint ou ex-conjoint connaît. La personne qui se porte garante pourrait devoir faire un dépôt en argent avant que l’accusé ne soit libéré. Elle doit aussi avertir la police si votre conjoint ou ex-conjoint ne respecte pas une de ses conditions de libération.

Si vous apprenez que l’agresseur n’a pas respecté une de ses conditions, vous devriez avertir la police, le personnel du Programme d’aide aux victimes et aux témoins ou le ou la procureure de la Couronne. Il n’est pas nécessaire d’avertir le garant.

c) Qu’arrive-t-il si mon conjoint ou ex-conjoint ne respecte pas ses conditions de libération ?

Si l’accusé a été libéré sous caution et ne respecte pas une de ses conditions de libération, il pourrait être accusé d’une nouvelle infraction criminelle qui viendra s’ajouter aux autres accusations qui pèsent contre lui. La cour pourrait également décider de lui retirer sa caution, de l’arrêter et de le garder en prison jusqu’au procès.

d) Qu’arrive-t-il si les conditions de libération contredisent une ordonnance de la Cour de la famille ?

Il arrive très souvent que la cour criminelle ne soit pas au courant qu’il y a un litige devant la Cour de la famille ou des ordonnances de ne pas faire. Les décisions rendues par les deux cours peuvent donc être contraires. Par exemple, la Cour de la famille peut décider que votre conjoint ou ex-conjoint a le droit de passer du temps avec les enfants, alors que la cour criminelle peut, elle, décider que l’accusé n’a pas le droit de s’approcher de vous et des enfants comme condition de libération. C’est pourquoi, il faut informer dès que possible les deux cours de l’existence des deux procédures pour éviter des décisions contraires.

Vous pouvez par exemple informer le personnel du Programme d’aide aux victimes et aux témoins, le ou la procureure de la Couronne, ou le ou la juge qu’il existe une ordonnance de la Cour de la famille. Vous pourriez aussi contacter un ou une avocate pour vous aider à trouver une solution.

e) Qu’arrive-t-il après le procès ?

Si votre conjoint ou ex-conjoint est reconnu non coupable, il est libre de retourner dans la collectivité sans condition. S’il est reconnu coupable, la peine ordonnée dépendra de la gravité de l’infraction criminelle.

Vous pouvez demander au personnel du Programme d’aide aux victimes et aux témoins ou au procureur ou à la procureure de la Couronne ce que votre conjoint ou ex-conjoint risque en cas de condamnation.

4. Obtenir une ordonnance de la cour pour garder l’agresseur à distance

Si vous avez été agressée, menacée ou harcelée ou que vous avez peur que votre conjoint ou ex-conjoint s’en prenne à vous ou à vos enfants, vous pouvez faire une demande pour obtenir une des deux ordonnances suivantes.

a) Engagement de ne pas troubler l’ordre public (émis par la cour criminelle)

Si vous avez peur que votre conjoint ou ex-conjoint s’en prenne physiquement à vous ou vos enfants ou qu’il endommage vos biens, vous pouvez demander un engagement de ne pas troubler l’ordre public (peace bond). Il s’agit d’une ordonnance de la cour criminelle qui limite ce que peut faire l’agresseur et qui peut lui interdire de s’approcher de vous, de votre famille ou de vos biens. Il n’est pas nécessaire qu’il ait fait l’objet d’accusations criminelles ou qu’il ait été condamné. Un engagement de ne pas troubler l’ordre public n’est pas une accusation criminelle, mais si l’agresseur ne le respecte pas, il commet un acte criminel.

i) Combien de temps dure un engagement de ne pas troubler l’ordre public ?

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public peut être émis pour un an. Si votre conjoint ou ex-conjoint ne respecte pas l’engagement ou si vous avez encore de bonnes raisons d’avoir peur, vous pouvez demander de prolonger l’engagement.

ii) Comment obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public ?

Pour obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public, adressez-vous à la police ou présentez-vous à la cour criminelle et demandez à parler à un ou une juge de paix. L’avantage de s’adresser d’abord à la police, c’est qu’elle détient des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne visée, ce que n’a pas le ou la juge de paix.

Il est important de savoir que la cour avertira votre conjoint ou ex-conjoint que vous avez demandé un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Vous devez aussi savoir que pour obtenir un engagement, vous vous retrouverez peut-être en cour face à lui.

En cour, vous devrez jurer de dire la vérité et expliquer au juge ou à la juge de paix pourquoi vous avez peur de votre conjoint ou ex-conjoint et quelles sont les conditions que vous voulez lui faire imposer pour vous sentir en sécurité. Votre conjoint ou ex-conjoint peut accepter les conditions de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public ou les contester.

Si le ou la juge de paix convient que vous avez raison d’avoir peur, il ou elle peut :

  • Ordonner un engagement de ne pas troubler l’ordre public comportant les conditions qu’il ou elle estime nécessaires pour votre sécurité
  • Ordonner à votre conjoint ou ex-conjoint de signer un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Si ce dernier ne veut pas signer, le ou la juge peut le condamner à une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an

Il est important de déposer une copie de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public au poste de police et de demander qu’elle soit déposée au Centre d’information de la police canadienne (CIPC). Ainsi, si votre conjoint ou ex-conjoint ne respecte pas les limites imposées, la police pourra vérifier auprès du CIPC que vous détenez un engagement de ne pas troubler l’ordre public.

Vous devez savoir que le ou la juge de paix peut vous refuser un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou en ordonner un contre vous ou encore ordonner un engagement mutuel de ne pas troubler l’ordre public contre vous et contre l’agresseur. Si la cour décide que vous devez signer un engagement de ne pas troubler l’ordre public, demandez à parler d’abord à un ou une avocate pour bien comprendre ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire.

b) Ordonnance de ne pas faire (émise par la Cour de la famille)

Une ordonnance de ne pas faire (restraining order) ressemble beaucoup à un engagement de ne pas troubler l’ordre public, mais elle cible spécialement des situations de violence conjugale et familiale. Vous pouvez obtenir une ordonnance de ne pas faire à la Cour de la famille si vous avez une bonne raison d’avoir peur pour votre sécurité ou celle de vos enfants. Vous pouvez demander une ordonnance de ne pas faire contre votre conjoint ou ex-conjoint, même si vous n’avez été ensemble que peu de temps.

i) Combien de temps dure une ordonnance de ne pas faire ?

La cour peut rendre une ordonnance de ne pas faire qui aura une durée précise ou illimitée. Elle durera aussi longtemps que la cour le jugera nécessaire pour assurer votre sécurité.

ii) Comment obtenir une ordonnance de ne pas faire ?

En Ontario, pour demander une ordonnance de ne pas faire, vous devez vous rendre à la Cour de famille et remplir un formulaire de demande. Dans plusieurs tribunaux, des personnes peuvent vous aider à remplir le formulaire.

La demande d’une ordonnance de ne pas faire peut être faite seule ou être faite dans le cadre d’un litige à la Cour de la famille portant sur d’autres questions comme la garde légale ou la pension alimentaire pour enfant.

Habituellement, vous vous retrouverez avec l’agresseur en cour et vous devrez expliquer pourquoi vous demandez une ordonnance de ne pas faire. Les cours de la famille sont très occupées et cela peut prendre plusieurs mois pour en obtenir une.

iii) Les situations d’urgence

En cas d’urgence, vous pouvez demander une ordonnance de ne pas faire d’urgence à la cour sans avertir l’agresseur. C’est ce qu’on appelle une motion sans préavis ou requête « ex parte ».

La cour peut accepter de faire ce type d’ordonnance pour une courte période, habituellement, jusqu’à ce que l’agresseur puisse répondre. La cour prendra ensuite une décision finale. Les règles sont strictes pour ce type d’ordonnances. Il serait donc bon de demander l’aide d’un ou d’une avocate.

c) Que faire après avoir obtenu un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou une ordonnance de ne pas faire ?

Après avoir obtenu un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou une ordonnance de ne pas faire, vous devriez toujours en avoir une copie sur vous.

Les limites que peut imposer la cour dans un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou une ordonnance de ne pas faire peuvent ressembler aux conditions de libération sous caution, comme :

  • Ne pas communiquer avec vous ou avec votre famille d’une manière ou d’une autre
  • Ne pas s’approcher de vous, de votre résidence, de votre lieu de travail, de votre école
  • Ne pas être en possession d’armes à feu

Si votre conjoint ou ex-conjoint ne respecte pas une des conditions de l’ordonnance de la cour, vous pouvez appeler la police et dire que vous voulez dénoncer un manquement à un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou à une ordonnance de ne pas faire. Puisqu’un manquement à ces deux ordonnances représente une infraction criminelle, la police peut arrêter une personne qui ne les respecte pas et porter des accusations.

5. Faire une demande au Programme d’intervention rapide+ auprès des victimes (PIRV+)

Le Programme d’intervention rapide+ auprès des victimes (PIRV+) fournit de l’aide financière à court terme pour couvrir des dépenses essentielles de victimes, de membres de leur famille et de témoins tout de suite après la perpétration d’un acte criminel violent. Le programme permet d’atténuer les répercussions de l’acte criminel, de renforcer la sécurité des victimes et de répondre à leurs besoins pratiques immédiats.

Le PIRV+ est ouvert aux individus qui n’ont pas d’autres moyens financiers (p. ex., une assurance privée) de couvrir les dépenses et s’il n’existe aucun autre programme financé par l’état pour les aider.

Pour qu’une personne puisse obtenir l’aide du PIRV+, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Un acte criminel violent a eu lieu en Ontario.
  • Il existe un lien direct entre l’acte criminel et la dépense demandée.
  • Il n’existe pas d’autre service financé par l’état qui pourrait répondre au même besoin.
  • Selon le cas, l’acte criminel doit avoir été signalé ou divulgué à un corps de police, à un organisme de protection de l’enfance, à une maison d’hébergement pour victimes de violence familiale, à un centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, à un hôpital, à un organisme communautaire ou à un organisme autochtone qui fournit des services aux victimes.

D’autres critères d’admissibilité s’appliquent également.

Vous pouvez faire une demande en contactant le fournisseur de services le plus proche de chez vous qui offre le Programme d’intervention rapide+ auprès des victimes (PIRV+) : http://services.findhelp.ca/fre/